CE, 5 févr. 2026, n° 507692, inédit
Dans une décision récente, le Conseil d’État précise le point de départ du délai de prescription triennale de l’action disciplinaire prévu à l’article L. 532-2 du CGFP.
Il rappelle d’abord que ce délai court à compter du jour où l’administration a une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de sanction. La simple connaissance partielle ou fragmentaire des faits ne suffit donc pas à déclencher la prescription.
En l’espèce, l’agent sanctionné soutenait que certains faits, connus de l’administration depuis plus de trois ans, étaient prescrits. Le Conseil d’État reconnaît que ces faits avaient été, pour partie, portés à la connaissance de l’administration. Toutefois, il relève que ce n’est qu’à l’issue d’une enquête administrative approfondie, conduite entre 2022 et 2024, que celle-ci a pu appréhender l’ensemble des agissements reprochés, leur répétition et leur gravité.
La Haute juridiction en déduit que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant cette connaissance globale, permettant une qualification disciplinaire des faits.
La solution est particulièrement significative pour les faits continus ou répétés, tels que les agissements de harcèlement, dont la portée ne peut être appréciée qu’à la lumière de leur accumulation et de leur mise en perspective dans le temps.
Elle s’inscrit dans la logique déjà retenue en matière disciplinaire : la prescription ne protège pas l’agent tant que l’administration n’est pas en mesure d’identifier pleinement la consistance des faits reprochés.
Au total, cette décision confirme une approche pragmatique du point de départ de la prescription, favorable à l’effectivité du pouvoir disciplinaire, notamment en présence de comportements complexes ou dissimulés.